D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
19. Le salarié a droit à un congé annuel de la durée prévue par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 1529-2022, a. 19.
En vig.: 2023-02-24
19. Le salarié a droit à un congé annuel de la durée prévue par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 1529-2022, a. 19.